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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation

          • Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire du système

          • Section 2 : Conditions de fonctionnement

          • Section 3 : Admission aux négociations

          • Section 4 : Régime des membres

          • Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises

          • Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L424-5 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2007

Les règles du système multilatéral de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des membres du système, fondées sur des critères objectifs.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les systèmes multilatéraux de négociation peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :

a) Jouissent de l'honorabilité requise ;

b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu, le cas échéant, des mécanismes financiers mis en place par le gestionnaire du système multilatéral de négociation en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation peut obtenir communication de la part de ses membres de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné un accès électronique direct au système.

Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation informe clairement les membres de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.

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