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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation

          • Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire du système

          • Section 2 : Conditions de fonctionnement

          • Section 3 : Admission aux négociations

          • Section 4 : Régime des membres

          • Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises

          • Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L424-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2007

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.

Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, ce dernier n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard du gestionnaire de ce système.

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