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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation

          • Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire du système

          • Section 2 : Conditions de fonctionnement

          • Section 3 : Admission aux négociations

          • Section 4 : Régime des membres

          • Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises

          • Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L424-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.

Le système compte au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

Le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système multilatéral de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11.

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Anciens textes
  • Loi 48-178 1948-02-02 art. 2 al. 1
  • Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4

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