Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : Opérations
Section 1 : Définitions
Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre
Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations
Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers
Section 6 : Limites de position et déclaration des positions
Section 7 : Qualité d'exécution des transactions
Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
Chapitre II : Marchés réglementés européens
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L420-3 du Code monétaire et financier
I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces assurant que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tension sur les marchés. Ces systèmes de négociation sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des situations d'extrême volatilité des marchés. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue de ses systèmes de négociation.
II. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'il a préalablement établis ou les ordres manifestement erronés, de suspendre ou de limiter temporairement la négociation en cas de fluctuation importante du prix d'un instrument financier sur le marché ou un marché lié et, dans des cas exceptionnels, d'annuler, de modifier ou de corriger des transactions. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d'actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d'utilisateurs et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants perturbant le bon fonctionnement de la négociation.
Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation notifie à l'Autorité des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d'une manière cohérente et permettant les comparaisons.
Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation significative en termes de liquidité pour un instrument financier donné qui suspend la négociation de cet instrument dispose des systèmes et procédures nécessaires pour en informer l'Autorité des marchés financiers. Une plate-forme de négociation est considérée comme étant le marché significatif en termes de liquidité pour un instrument donné par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation. L'Autorité des marchés financiers détermine, en coordination avec les autres autorités compétentes, s'il convient d'étendre la suspension sur d'autres plates-formes jusqu'à la reprise de la négociation sur la plate-forme de négociation significative en termes de liquidité pour l'instrument financier concerné.
III. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces, notamment en exigeant des personnes utilisant des systèmes de négociation algorithmique qu'elles procèdent à des tests appropriés d'algorithmes et disposent d'environnements de tests, afin de s'assurer que les systèmes de négociation algorithmique ne créent pas ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, et afin de gérer les conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché qui découlent de ces systèmes de négociation algorithmique.
Ces systèmes permettent également de limiter la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions réalisées sur la plate-forme par un membre de la plate-forme de négociation, de ralentir le flux d'ordres si la plate-forme risque d'atteindre sa capacité maximale, d'établir un pas de cotation minimal sur le marché et de veiller à son respect.
Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation est en mesure d'identifier, au moyen d'un marquage effectué par ses membres, les ordres générés par des systèmes de négociation algorithmique à haute fréquence, les différents algorithmes utilisés pour la création d'ordres et les personnes initiant ces ordres.
IV. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation permettant la fourniture d'un accès électronique direct :
1° Met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces pour s'assurer que :
a) Ses membres ne sont autorisés à fournir un tel accès que s'ils ont la qualité d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit ;
b) Des critères appropriés sont appliqués pour déterminer l'adéquation des personnes auxquelles cet accès peut être fourni ;
c) Ses membres restent responsables des ordres soumis et des transactions exécutées au moyen de cet accès en ce qui concerne les exigences prévues à l'article L. 533-10-8 ;
2° Etablit des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de négociation applicables à la négociation au moyen d'un tel accès ;
3° Est en mesure de distinguer les ordres soumis ou transactions exécutées par une personne utilisant un accès électronique direct des autres ordres soumis ou transactions exécutées par le membre qui fournit l'accès et, si nécessaire, de les bloquer ;
4° Dispose de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l'accès électronique direct fourni par un membre à un utilisateur en cas de non-respect des dispositions des 1° à 3° du présent IV.
V. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation qui effectue des déclarations pour le compte d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert d'informations, réduire au minimum le risque de altération des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. Pour effectuer ces déclarations, le gestionnaire d'une plate-forme de négociation doit disposer à tout moment des ressources et des mécanismes de sauvegarde suffisants.