Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : Opérations
Section 1 : Définitions
Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre
Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations
Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers
Section 6 : Limites de position et déclaration des positions
Section 7 : Qualité d'exécution des transactions
Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
Chapitre II : Marchés réglementés européens
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L420-4 du Code monétaire et financier
I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation conclut des contrats écrits avec tous les prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille qui appliquent une stratégie de tenue de marché, au sens du 3° de l'article L. 533-10-3, sur la plate-forme de négociation et met en place des dispositifs assurant qu'un nombre suffisant de prestataires de services d'investissement concluent ces contrats. Ces contrats exigent de ces prestataires de services d'investissement, lorsque cela est adapté à la nature et à la taille des négociations sur cette plate-forme de négociation, qu'ils affichent des prix fermes et compétitifs à l'achat et à la vente avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible.
II. – Le contrat mentionné au I précise les obligations du prestataire de services d'investissement en matière d'apport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de sa participation aux dispositifs mentionnés au I. Ce contrat précise également toute incitation, sous forme de rabais ou sous une autre forme, proposée par le gestionnaire d'une plate-forme de négociation au prestataire de services d'investissement afin d'apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit qu'acquiert le prestataire de services d'investissement en raison de sa participation aux dispositifs mentionnés au I.
Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que le prestataire de services d'investissement se conforme aux exigences de ce contrat. Il informe l'Autorité des marchés financiers du contenu de ce contrat.