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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre préliminaire : Dispositions communes

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre

          • Section 3 : Exigences organisationnelles

          • Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations

          • Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers

          • Section 7 : Qualité d'exécution des transactions

          • Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L420-6 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que ses structures tarifaires, y compris les frais d'exécution, les frais accessoires et les rabais éventuels, soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu'elles ne créent pas d'incitations à soumettre, modifier ou annuler des ordres ou à exécuter des transactions d'une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou conduit à des abus de marché. A cette fin, les tarifs pour les ordres annulés peuvent être adaptés en fonction de la durée pendant laquelle les ordres sont exécutables et calibrés en fonction de l'instrument financier concerné.

Le gestionnaire impose à ses membres des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier adapté d'actions en échange de tout rabais octroyé.

II. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation peut appliquer des tarifs plus élevés pour soumettre un ordre qui est ensuite annulé plutôt qu'un ordre qui est exécuté, et appliquer des tarifs plus élevés aux membres qui soumettent une proportion élevée d'ordres annulés par rapport aux ordres exécutés et à ceux qui recourent à la négociation algorithmique à haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système.

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