Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : Opérations
Section 1 : Définitions
Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre
Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations
Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers
Section 6 : Limites de position et déclaration des positions
Section 7 : Qualité d'exécution des transactions
Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
Chapitre II : Marchés réglementés européens
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L420-6 du Code monétaire et financier
I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que ses structures tarifaires, y compris les frais d'exécution, les frais accessoires et les rabais éventuels, soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu'elles ne créent pas d'incitations à soumettre, modifier ou annuler des ordres ou à exécuter des transactions d'une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou conduit à des abus de marché. A cette fin, les tarifs pour les ordres annulés peuvent être adaptés en fonction de la durée pendant laquelle les ordres sont exécutables et calibrés en fonction de l'instrument financier concerné.
Le gestionnaire impose à ses membres des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier adapté d'actions en échange de tout rabais octroyé.
II. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation peut appliquer des tarifs plus élevés pour soumettre un ordre qui est ensuite annulé plutôt qu'un ordre qui est exécuté, et appliquer des tarifs plus élevés aux membres qui soumettent une proportion élevée d'ordres annulés par rapport aux ordres exécutés et à ceux qui recourent à la négociation algorithmique à haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système.