Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre préliminaire : Dispositions communes

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre

          • Section 3 : Exigences organisationnelles

          • Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations

          • Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers

          • Section 6 : Limites de position et déclaration des positions

            • Sous-section 1 : Limites de position

            • Sous-section 2 : Déclaration des positions

          • Section 7 : Qualité d'exécution des transactions

          • Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L420-13 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 03/01/2018

Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation ou lorsque des instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plates-formes de négociation dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'une relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés est fixée par l'autorité compétente de la plate-forme de négociation enregistrant le plus grand volume de négociations, dite autorité compétente centrale.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente centrale, elle consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer, y compris au sujet de sa révision.

En cas de désaccord avec une autorité compétente relatif à la limite de position unique fixée, l'Autorité des marchés financiers expose par écrit de façon détaillée les motifs pour lesquels elle considère que les exigences mentionnées aux I et II de l'article L. 420-11 ne sont pas satisfaites. L'Autorité des marchés financiers peut saisir de ce désaccord l'Autorité européenne des marchés financiers en application de la procédure prévue à l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle