Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : Opérations
Section 1 : Définitions
Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre
Section 3 : Exigences organisationnelles
Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations
Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers
Sous-section 2 : Déclaration des positions
Section 7 : Qualité d'exécution des transactions
Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
Chapitre II : Marchés réglementés européens
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L420-15 du Code monétaire et financier
Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s'appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l'usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation.
Le gestionnaire de la plate-forme de négociation communique à l'Autorité des marchés financiers le détail des contrôles en matière de gestion des positions.
L'Autorité des marchés financiers transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu'elle a établies à l'Autorité européenne des marchés financiers.