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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre préliminaire : Dispositions communes

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre

          • Section 3 : Exigences organisationnelles

          • Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations

          • Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers

          • Section 6 : Limites de position et déclaration des positions

            • Sous-section 1 : Limites de position

            • Sous-section 2 : Déclaration des positions

          • Section 7 : Qualité d'exécution des transactions

          • Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L420-15 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s'appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l'usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation.

Le gestionnaire de la plate-forme de négociation communique à l'Autorité des marchés financiers le détail des contrôles en matière de gestion des positions.

L'Autorité des marchés financiers transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu'elle a établies à l'Autorité européenne des marchés financiers.

https://www.legifrance.gouv.fr

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