Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : Opérations
Section 1 : Définitions
Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre
Section 3 : Exigences organisationnelles
Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations
Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers
Sous-section 1 : Limites de position
Section 7 : Qualité d'exécution des transactions
Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
Chapitre II : Marchés réglementés européens
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L420-16 du Code monétaire et financier
I. – Les gestionnaires de plate-forme de négociation :
1° Publient un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV pour les différents instruments dérivés sur matières premières, les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou les contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions acheteuses et vendeuses détenues par ces catégories, les variations de celles-ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie. Ils communiquent ce rapport à l'Autorité des marchés financiers et à l'Autorité européenne des marchés financiers. Les gestionnaires de plate-forme de négociation sont dispensés de la publication et de la communication du rapport aux autorités lorsque le nombre de personnes ou les positions ouvertes de celles-ci sont inférieurs aux seuils minimaux ;
2° Fournissent à l'Autorité des marchés financiers, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions négociées par chacune des personnes, y compris les membres et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation.
Les obligations d'informations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles concernent un titre dérivé sur matières premières ou sur variables climatiques, des tarifs de fret, des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles.
II. – Afin de permettre le contrôle du respect des dispositions des articles L. 420-11 et L. 420-12, les membres d'une plate-forme de négociation communiquent au gestionnaire de cette plate-forme de négociation les détails de leurs propres positions détenues sur des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu'au client final.
III. – Le rapport mentionné au 1° du I précise le nombre de positions acheteuses et vendeuses par catégorie de personnes, les variations de celles-ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie.
Le rapport et les ventilations mentionnées au 2° du I établissent une distinction entre les positions identifiées comme réduisant de manière objectivement mesurable les risques directement liés aux activités commerciales et les autres positions.
IV. – Les personnes qui détiennent des positions sur un instrument dérivé sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières sont classées par le gestionnaire de cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l'une des catégories suivantes :
1° Entreprises d'investissement ou établissements de crédit ;
2° Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens du II de l'article L. 214-1 ;
3° Autres établissements financiers, y compris les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance mentionnés aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III, livre IX, du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code, ainsi que les fonds de réserve pour les retraites mentionnés à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
4° Entreprises commerciales ;
5° Dans le cas d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de l'article L. 229-5 du code de l'environnement.