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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre préliminaire : Dispositions communes

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre

          • Section 3 : Exigences organisationnelles

          • Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations

          • Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers

          • Section 7 : Qualité d'exécution des transactions

          • Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L420-18 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation communique à l'Autorité des marchés financiers la liste des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels il compte fournir des moyens d'accès à la plate-forme de négociation qu'il gère.

L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné dans des conditions fixées par décret.

A la demande de l'autorité compétente mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers lui communique dans les meilleurs délais l'identité des membres établis dans cet Etat.

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