Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : Opérations
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
Chapitre II : Marchés réglementés européens
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire
Section 3 : Admission aux négociations
Section 4 : Régime des clients
Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens
Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L425-4 du Code monétaire et financier
I.-Le gestionnaire du système organisé de négociation arrête toute disposition nécessaire au respect de l'interdiction énoncée à l'article L. 420-2 pour l'exécution d'ordres de membres sur le système que ce soit en engageant ses propres capitaux ou les capitaux de toute autre personne morale faisant partie du groupe auquel il appartient.
II.-Le gestionnaire d'un système organisé de négociation ne peut exercer l'activité d'internalisateur systématique au sein de la même entité juridique, ni être lié à un internalisateur systématique d'une manière qui contrevienne au I en rendant possible l'interaction des ordres sur un système organisé de négociation et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique.
III.-Un système organisé de négociation ne peut être lié à un autre système organisé de négociation d'une manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents systèmes organisés de négociation.