Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : Opérations
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
Chapitre II : Marchés réglementés européens
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire
Section 3 : Admission aux négociations
Section 4 : Régime des clients
Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens
Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L425-5 du Code monétaire et financier
I. – Par exception au I de l'article L. 425-4, après avoir recueilli le consentement du client concerné, le gestionnaire du système organisé de négociation peut négocier par appariement avec interposition du compte propre lorsque les transactions portent sur les :
1° Instruments financiers mentionnés au 1°, les produits mentionnés au 2° et les unités mentionnées au 3° de l'article L. 425-1 ;
2° Instruments dérivés mentionnés au 4° de l'article L. 425-1 qui ne relèvent pas d'une catégorie soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
Le gestionnaire prend toute disposition nécessaire pour garantir la conformité des transactions conclues avec les caractéristiques de la négociation par appariement avec interposition du compte propre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-2.
II. – Par exception au I de l'article L. 425-4, le gestionnaire du système organisé de négociation ne peut effectuer des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre qu'en ce qui concerne les seuls titres de dette souveraine, au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, pour lesquels il n'existe pas de marché liquide.