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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre V : Systèmes organisés de négociation

          • Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire

          • Section 2 : Conditions de fonctionnement

          • Section 3 : Admission aux négociations

          • Section 4 : Régime des clients

          • Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L425-6 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

Le gestionnaire du système organisé de négociation peut recourir à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour agir en tant que teneur de marché au sens du 2° de l'article L. 531-2 sur le système organisé de négociation de manière indépendante.

Au sens du présent article, un teneur de marché n'est pas considéré comme agissant de manière indépendante s'il a des liens étroits avec le gestionnaire du système organisé de négociation.

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