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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre V : Systèmes organisés de négociation

          • Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire

          • Section 2 : Conditions de fonctionnement

          • Section 3 : Admission aux négociations

          • Section 4 : Régime des clients

          • Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L425-7 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

Le gestionnaire du système organisé de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.

Lorsqu'un instrument financier mentionné au 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système organisé de négociation sans le consentement de l'émetteur, ce dernier n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard du gestionnaire de ce système.

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