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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre V : Systèmes organisés de négociation

          • Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire

          • Section 2 : Conditions de fonctionnement

          • Section 3 : Admission aux négociations

          • Section 4 : Régime des clients

          • Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L425-8 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

Les règles du système organisé de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des clients du système, fondées sur des critères objectifs.

Le gestionnaire du système organisé de négociation peut obtenir communication de la part de ses clients de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné accès au système.

Le gestionnaire du système organisé de négociation informe clairement les clients de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.

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