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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

        • Chapitre V : Systèmes organisés de négociation

          • Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire

          • Section 2 : Conditions de fonctionnement

          • Section 3 : Admission aux négociations

          • Section 4 : Régime des clients

          • Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or

Article L425-9 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

Tout système organisé de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.

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