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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre V : La protection des investisseurs

        • Chapitre Ier : La transparence des marchés

          • Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes

          • Section 2 : Obligation d'information sur les prises de participations

          • Section 3 : Obligation d'information sur le rachat d'actions

          • Section 4 : Obligations relatives aux listes d'initiés

          • Section 5 : Obligation d'information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole

        • Chapitre II : Associations de défense des investisseurs

Article L451-3 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 27/07/2005

I. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital déclare à l'Autorité des marchés financiers les opérations qu'elle envisage d'effectuer.

Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du même règlement.

II. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elle a effectués.

L'Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché.

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