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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre V : La protection des investisseurs

        • Chapitre II : Associations de défense des investisseurs

Article L452-3 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association.

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Anciens textes
  • Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 - art. 14 (Ab)
  • Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 - art. 14 (Ab)

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