Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 septembre 2026
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : Opérations
Titre II : Les plates-formes de négociation
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Titre V : La protection des investisseurs
Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés
Chapitre IV : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation
Sous-section 1 : Infractions
Section 2 : Prises de participations
Chapitre VI : Dispositions communes
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L465-3-8 du Code monétaire et financier
I. - Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs.
II. - Pour l'accomplissement des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 621-9-2 à L. 621-11.
Ils sont compétents sur l'ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621-10-2, les enquêteurs procèdent conformément au code de procédure pénale.
III. - Les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent.