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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre VI : Dispositions pénales

        • Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés

        • Chapitre IV : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation

        • Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs

          • Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés

          • Section 2 : Prises de participations

        • Chapitre VI : Dispositions communes

Article L465-3-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 03/07/2016

I. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou sur l'offre, la demande ou le prix d'un crypto-actif ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d'un instrument financier ou le prix d'un crypto-actif à un niveau anormal ou artificiel.

II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

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