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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre VI : Dispositions pénales

        • Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés

        • Chapitre IV : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation

        • Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs

          • Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés

          • Section 2 : Prises de participations

        • Chapitre VI : Dispositions communes

Article L465-3-7 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 15/06/2025

Lorsque l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l'article L. 465-3-6, l'article 132-78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 132-78 du code pénal, la peine encourue est réduite des deux tiers. La même réduction s'applique à la peine d'amende encourue.

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