Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre Ier : Opérations

        • Chapitre Ier : Définitions et champ d'application

        • Chapitre II : Dispositions générales

Article L412-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

I.-Les dispositions du II de l'article L. 412-1 et des articles L. 621-8-1 à L. 621-8-4 sont applicables aux offres au public portant sur les titres suivants donnant lieu à l'établissement d'un prospectus dans les cas prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :

1° Parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ;

2° Certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;

3° Parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Le prospectus identifie clairement les personnes responsables au titre du prospectus et, le cas échéant, de tout supplément à celui-ci par leur nom et leur fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 412-1, une banque mutualiste ou coopérative régionale peut établir le prospectus d'offre au public de parts sociales à émettre par des entités locales qui lui sont affiliées.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers dans les délais fixés par son règlement général sur les demandes d'approbation de prospectus relatives à des offres au public de titres mentionnées au I du présent article vaut décision de rejet.

Loading
Anciens textes
  • Code de commerce - art. L228-39 (M)
  • Code de commerce. - art. L223-11 (M)
  • Code de commerce. - art. L227-2 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle