Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
Titre II : Les plates-formes de négociation
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L412-3 du Code monétaire et financier
Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus requis par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 est établi par la société de gestion. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.
Pour l'application du II de l'article L. 412-1, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion assume la responsabilité du prospectus.