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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre Ier : Opérations

        • Chapitre Ier : Définitions et champ d'application

        • Chapitre II : Dispositions générales

Article L411-3 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/04/2009

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1, l'offre au public portant sur les titres financiers suivants est autorisée :

1° Titres financiers émis par un Etat ;

2° Titres financiers garantis par un Etat ;

3° Titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat ;

4° Titres financiers émis par les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ;

5° Titres financiers émis par les établissements publics administratifs, par les établissements publics industriels et commerciaux et par les établissements publics de santé d'un Etat ou d'une collectivité territoriale ;

6° Titres financiers émis par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations ;

7° Titres de créances négociables émis par les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, dont les membres ou les associés sont exclusivement des sociétés par actions ;

8° Titres financiers émis par les collectivités territoriales d'un Etat et leurs groupements ;

9° Titres financiers d'organismes de placement collectif sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables ;

10° Titres financiers émis par une personne ou entité étrangère autorisée par le droit qui la régit à procéder à une telle opération et qui présente des garanties de forme juridique et de capital équivalentes aux entités françaises autorisées.

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