Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : Opérations
Titre II : Les plates-formes de négociation
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Chapitre Ier : Les chambres de compensation
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L441-2 du Code monétaire et financier
L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central mentionné au 1° du I de l'article L. 441-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion du dépositaire central ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement ou lorsque les exigences prudentielles applicables au dépositaire central ne sont plus respectées ou sont susceptibles de ne plus l'être.
L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.