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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux

        • Chapitre Ier : Les chambres de compensation

        • Chapitre II : Les dépositaires centraux

Article L440-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2007

Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel.

Lors d'opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.

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Anciens textes
  • Code monétaire et financier - art. L442-3 (T)
  • Code monétaire et financier - art. L442-3 (T)

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