Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux

        • Chapitre Ier : Les chambres de compensation

        • Chapitre II : Les dépositaires centraux

Article L440-7 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2007

Les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des adhérents d'une chambre de compensation ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de toute autre forme prévue par les règles de fonctionnement.

Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du livre VI du code de commerce.

Loading
Anciens textes
  • Code monétaire et financier - art. L442-6 (T)
  • Code monétaire et financier - art. L442-6 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle