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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux

        • Chapitre Ier : Les chambres de compensation

        • Chapitre II : Les dépositaires centraux

Article L440-8 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2007

Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code de commerce.

Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L442-7 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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