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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre Ier : Définitions

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement

          • Section 3 : Interdictions

          • Section 4 : Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille relatives au secret professionnel

Article L531-11 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion de portefeuille d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise d'investissement ou en tant que société de gestion de portefeuille, ou de créer une confusion en cette matière.

Il est interdit à une entreprise d'investissement ou à une société de gestion de portefeuille de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.

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Anciens textes
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 23 (Ab)
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 23 (Ab)

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