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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre Ier : Définitions

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement

          • Section 3 : Interdictions

          • Section 4 : Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille relatives au secret professionnel

Article L531-5 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.

Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services sur crypto-actifs dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

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Ancien texte

Loi 96-597 1996-07-02 art. 8 I

https://www.legifrance.gouv.fr

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