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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre Ier : Définitions

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement

          • Section 3 : Interdictions

          • Section 4 : Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille relatives au secret professionnel

Article L531-8 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29.

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Ancien texte

Loi 96-597 1996-07-02 art. 24 I

https://www.legifrance.gouv.fr

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