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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession

          • Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille

            • Sous-section 3 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers

            • Sous-section 4 : Responsabilité des autorités compétentes

          • Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers

Article L532-29 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 28/07/2013

Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 peut gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Union européenne à condition que :

1° La société de gestion de portefeuille satisfasse à toutes les exigences prévues aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille gérant des FIA, à l'exception de celle prévue à l'article L. 214-24-4 ;

2° Des modalités de coopération appropriées existent entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers de remplir les missions définies par la présente section.

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