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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession

          • Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille

            • Sous-section 3 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers

            • Sous-section 4 : Responsabilité des autorités compétentes

          • Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers

Article L532-36 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 28/07/2013

I. – L'agrément du gestionnaire est octroyé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-9 et dans celles prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

II. – Si les autorités compétentes d'un Etat membre de référence autre que la France ne respectent pas, dans un délai raisonnable, les modalités requises de coopération prévues au 2° de l'article L. 532-29, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la décision sur l'agrément, prise par les autorités compétentes d'un Etat membre de référence autre que la France, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

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