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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession

          • Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille

            • Sous-section 3 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers

            • Sous-section 4 : Responsabilité des autorités compétentes

          • Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers

Article L532-40 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 28/07/2013

I. – Lorsque l'évolution effective des opérations du gestionnaire dans l'Union européenne dans un délai de deux ans après son agrément indique que la stratégie de commercialisation telle qu'il l'a présentée lors de son agrément n'a pas été suivie ou qu'il a fait de fausses déclarations, ou s'il a manqué à ses obligations résultant de l'article L. 532-39, l'Autorité des marchés financiers demande au gestionnaire d'indiquer son nouvel Etat membre de référence.

A défaut de réponse, l'Autorité des marchés financiers lui retire son agrément.

II. – En cas de modification de sa stratégie de commercialisation après le délai mentionné à l'article L. 532-39, susceptible d'entraîner un changement d'Etat membre de référence, le gestionnaire peut soumettre à l'Autorité des marchés financiers une demande tendant à changer d'Etat membre de référence.

III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la désignation par le gestionnaire de son nouvel Etat membre de référence en application des dispositions des I et II du présent article, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

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