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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession

          • Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)

              • Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement européens

              • Paragraphe 2 : Sociétés de gestion d'OPCVM européennes

              • Paragraphe 3 : Sociétés de gestion de FIA européennes

              • Paragraphe 4 : Dispositions diverses

          • Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers

Article L532-20-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 03/08/2011

I.-Une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui demande à gérer un OPCVM de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 fournit à l'Autorité des marchés financiers les documents suivants :

1° Le contrat écrit conclu avec le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-10 ;

2° Des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions d'administration et de gestion des placements.

Lorsqu'une société de gestion gère déjà un OPCVM de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.

II.-L'Autorité des marchés financiers peut demander aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion a été agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'OPCVM pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion.

III.-L'Autorité des marchés financiers peut rejeter la demande de la société de gestion si celle-ci :

1° Ne se conforme pas aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect conformément à l'article L. 532-20-1 ;

2° N'est pas autorisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; ou

3° N'a pas fourni les documents mentionnés au I.

Avant de rejeter une demande, l'Autorité des marchés financiers consulte les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.

IV.-Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents mentionnés au I doit être notifiée par la société de gestion à l'Autorité des marchés financiers.

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