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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession

          • Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)

              • Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement européens

              • Paragraphe 2 : Sociétés de gestion d'OPCVM européennes

              • Paragraphe 3 : Sociétés de gestion de FIA européennes

              • Paragraphe 4 : Dispositions diverses

          • Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers

Article L532-19 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18-1, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.

Après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité compétente de l'Etat d'origine d'un prestataire de services d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers de ces contrôles et de leurs résultats.

En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

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Anciens textes
  • Loi 96-597 1996-07-02 art. 79 I
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 79 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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