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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession

          • Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)

              • Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement européens

              • Paragraphe 2 : Sociétés de gestion d'OPCVM européennes

              • Paragraphe 3 : Sociétés de gestion de FIA européennes

              • Paragraphe 4 : Dispositions diverses

          • Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers

Article L532-20-1-B du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin ne respecte pas les obligations d'information prévues à l'article L. 532-20, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 532-18-1 et de l'article L. 532-18-2 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière.

Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.

Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné.

L'Autorité des marchés financiers peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L532-21-1 (VT)

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