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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession

          • Section 1 : Agrément des prestataires de services d'investissement

            • Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

            • Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation des entreprises d'investissement

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille

              • Paragraphe 1 : Agrément

              • Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation

            • Sous-section 4 : Bureaux de représentation des entreprises d'investissement

          • Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers

Article L532-10 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers.

Pendant cette période :

1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;

2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs ;

3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;

4. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.

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Anciens textes
  • Loi 96-597 1996-07-02 art. 19 I
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 19 (Ab)

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