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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession

          • Section 1 : Agrément des prestataires de services d'investissement

            • Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

            • Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation des entreprises d'investissement

            • Sous-section 4 : Bureaux de représentation des entreprises d'investissement

          • Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers

Article L532-14 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers.

Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.

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Anciens textes
  • Loi 96-597 1996-07-02 art. 81 I
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 81 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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