Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre Ier : Définitions
Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation des entreprises d'investissement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille
Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)
Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA
Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L532-14 du Code monétaire et financier
Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers.
Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.
Anciens textes
- Loi 96-597 1996-07-02 art. 81 I
- Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 81 (Ab)
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