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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession

          • Section 1 : Agrément des prestataires de services d'investissement

            • Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

            • Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation des entreprises d'investissement

            • Sous-section 4 : Bureaux de représentation des entreprises d'investissement

          • Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers

Article L532-15 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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Anciens textes
  • Loi 96-597 1996-07-02 art. 81 II
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 81 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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