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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession

          • Section 1 : Agrément des prestataires de services d'investissement

            • Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

            • Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation des entreprises d'investissement

            • Sous-section 4 : Bureaux de représentation des entreprises d'investissement

          • Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers

Article L532-3-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 16/05/2001

Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième alinéa de l'article L. 532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par le prestataire.

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