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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement

          • Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement

          • Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement

          • Section 5 : Règles de bonne conduite

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement

          • Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs

          • Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers

          • Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques

Article L533-22-2-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

Les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs.

Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par une société de gestion de portefeuille à des investisseurs présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des deux premiers alinéas ci-dessus, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non de l'investisseur.

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