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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement

          • Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement

          • Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement

          • Section 5 : Règles de bonne conduite

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement

          • Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs

          • Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers

          • Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques

Article L533-19 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2007

I.-En vue de fournir le service mentionné au 2 de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide des ordres de leurs clients et de façon équitable par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour leur propre compte.

Ces procédures prévoient l'exécution des ordres de clients, comparables notamment eu égard à leur taille, leur type et la nature des instruments financiers sur lesquels ils portent, en fonction du moment de leur réception par les prestataires.

Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients, les prestataires précisent aux clients où l'ordre a été exécuté.

II.-Lorsqu'un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prend, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

Un ordre à cours limité est l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée.

Le prestataire est réputé respecter le premier alinéa s'il transmet l'ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.

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