Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement
Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement
Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement
Section 4 : Règles d'organisation
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet
Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement
Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs
Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers
Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement
Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L533-12-4 du Code monétaire et financier
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne doivent pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à toute personne, à l'exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l'avantage ait pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du prestataire d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.
Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou le service connexe concerné ne lui soit fourni. Le cas échéant, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture du service d'investissement ou du service connexe. Les informations visées à cet alinéa peuvent être fournies sous une forme normalisée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le paiement ou l'avantage qui permet la fourniture de services d'investissement ou qui est nécessaire à cette fourniture, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes et droits dus et les frais de procédure, et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe aux prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients, n'est pas soumis au deuxième alinéa.
Sans préjudice des trois premiers alinéas, il est interdit aux prestataires de services d'investissement, en application du V de l'article L. 533-18, de percevoir un paiement pour flux d'ordres.