Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement
Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement
Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement
Sous-section 2 : Activités de négociation algorithmique applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
Section 5 : Règles de bonne conduite
Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs
Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers
Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement
Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L533-10-8 du Code monétaire et financier
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent à des personnes un accès électronique direct à une plate-forme de négociation :
1° Disposent de systèmes et contrôles efficaces assurant que :
a) Le caractère adéquat des personnes utilisant ce service est dûment évalué et examiné ;
b) Ces personnes sont empêchées de dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis appropriés ;
c) Les opérations effectuées par ces personnes sont convenablement suivies ;
d) Des contrôles des risques appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour les prestataires eux-mêmes, de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou d'être contraire au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ou aux règles de la plate-forme de négociation ;
2° Veillent à ce que les personnes qui utilisent ce service se conforment aux exigences du présent chapitre et aux règles de la plate-forme de négociation ;
3° Surveillent les transactions en vue de détecter toute violation de ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché devant être signalé à l'Autorité des marchés financiers ;
4° Concluent un contrat écrit avec les personnes qui utilisent ce service, portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que les prestataires demeurent responsables en vertu du présent chapitre ;
5° Le notifient à l'Autorité des marchés financiers ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact, au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, de la plate-forme de négociation concernée ;
6° Fournissent, de manière ponctuelle et régulière, une description les systèmes et contrôles mentionnés au présent article et la preuve qu'ils ont été appliqués ;
7° Conservent un enregistrement des activités mentionnées au présent article et s'assurent que celui-ci est suffisant pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de vérifier le respect des obligations prévues au III de l'article L. 533-10.