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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement

          • Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement

          • Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement

          • Section 4 : Règles d'organisation

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement

            • Sous-section 2 : Activités de négociation algorithmique applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives à la fourniture d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation

          • Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs

          • Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers

          • Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques

Article L533-10-4 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique :

1° Disposent de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à leur activité pour garantir que leurs systèmes de négociation :

a) Sont résilients et ont une capacité suffisante ;

b) Sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés ;

c) Préviennent l'envoi d'ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ;

d) Ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ou aux règles d'une plate-forme de négociation à laquelle ces prestataires sont connectés ;

2° Disposent de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de leurs systèmes de négociation, et veillent à ce que ces derniers soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir leur conformité aux exigences du présent article.

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