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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement

          • Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement

          • Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement

          • Section 4 : Règles d'organisation

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement

            • Sous-section 2 : Activités de négociation algorithmique applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives à la fourniture d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation

          • Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs

          • Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers

          • Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques

Article L533-10-6 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique pour mettre en œuvre une stratégie de tenue de marché respectent les conditions suivantes en tenant compte de la liquidité, de la taille et de la nature du marché ainsi que des caractéristiques de l'instrument financier concerné :

1° Ils effectuent cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d'apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible ;

2° Ils concluent avec la plate-forme de négociation un contrat écrit qui précise au minimum les obligations prévues au 1° ;

3° Ils disposent de systèmes et de contrôles efficaces pour s'assurer qu'ils respectent à tout moment les obligations qui leurs incombent en vertu du contrat mentionné au 2°.

https://www.legifrance.gouv.fr

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