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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 12 juin 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement

          • Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement

          • Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement

          • Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs

          • Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers

          • Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement

            • Sous-section préliminaire : Champ d'application et dispositions transitoires relatives à la gouvernance des entreprises d'investissement

            • Sous-section 1 : Dirigeants

            • Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

            • Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

            • Sous-section 4 : Comités spécialisés

          • Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques

Article L533-27-2 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 10/04/2026

Les exigences énoncées aux neuvièmes et dixièmes alinéas de l'article L. 511-55, au premier alinéa de chacun des articles L. 511-58 à L. 511-60 et L. 511-67 et aux articles L. 511-68 et L. 511-69 sont applicables aux entreprises d'investissement.

Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des nominations dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 511-90, aux articles L. 511-91 et L. 511-98 à L. 511-101. Les critères d'importance significative selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent alinéa sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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