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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement

          • Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement

          • Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement

          • Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs

          • Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers

          • Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement

            • Sous-section préliminaire : Champ d'application et dispositions transitoires relatives à la gouvernance des entreprises d'investissement

            • Sous-section 1 : Dirigeants

            • Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

            • Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

            • Sous-section 4 : Comités spécialisés

          • Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques

Article L533-30-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/06/2021

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement la politique de rémunération et assume la responsabilité globale de supervision de sa mise en œuvre.

Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 et lorsque l'entreprise de pays-tiers est une entreprise d'investissement, les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 532-48 transmettent, à l'organe de l'entreprise dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations lui permettant d'adopter et de revoir régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération applicable par la succursale et d'en contrôler la mise en œuvre.

https://www.legifrance.gouv.fr

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