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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement

          • Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement

          • Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement

          • Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs

          • Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers

          • Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement

            • Sous-section préliminaire : Champ d'application et dispositions transitoires relatives à la gouvernance des entreprises d'investissement

            • Sous-section 1 : Dirigeants

            • Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

            • Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

            • Sous-section 4 : Comités spécialisés

          • Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques

Article L533-30-11 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/06/2021

Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme de l'un des instruments suivants :

1° Des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;

2° Des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;

3° Des instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;

4° Des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés.

Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et, d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations des alinéas précédents.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise d'investissement, lorsqu'elle n'émet aucun des instruments mentionnés ci-dessus, à utiliser d'autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs.

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